Article D4624-33 à 36 du Code du Travail :
Le médecin du travail est le conseiller du chef d’établissement, des salariés, des représentants du personnel et des services sociaux.
Parmi ses missions, il est amené à s’intéresser à :
l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise,
l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine,
la protection des salariés contre l’ensemble des nuisances et notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’utilisation des produits dangereux,
l’hygiène générale de l’établissement,
l’hygiène dans les services de restauration,
la prévention et l’éducation sanitaire dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle.
Article R4624-2 du Code du Travail :
Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins 150 demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps.
Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail.
Le service de santé au travail communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. »
enquêtes ponctuelles.
visites d’ateliers.
études de postes.